La publicité des avocats a longtemps fait l’objet d’un traitement offusqué, quand il n’était pas disciplinaire, et en même temps quelque peu hypocrite, au sein de la profession d’avocat imprégnée de principes de discrétion, parfois austères, et du refus de pratiques « commerciales ».
Elle était tolérée en matière pénale, à la satisfaction personnelle des intéressés qui n’y voyaient que légitime information sur leur intervention surtout lorsqu’elle était faite au sein de l’enceinte judiciaire la plus prestigieuse : la cour d’assises.
En dehors de cela, pas question de se laisser aller à la « réclame », celle-ci, quasiment « honteuse », étant considérée non seulement comme une faute de goût mais également un manquement déontologique passible de véritable sanction, prononcée après débat houleux en Conseil de l’Ordre, où s’affrontaient les anciens et les modernes.
Puis fut un temps où les avocats ont secoué leurs épitoges et, sortant des prétoires, n’ont plus voulu laisser la communication sur leur exercice au bon vouloir de « fait-diversiers », à l’occasion d’affaires judiciaires et forcément pénales ; ils ont voulu « communiquer » par eux-mêmes !
D’abord collectivement (la publicité dite fonctionnelle ou encore institutionnelle), puis individuellement.
Comme tout doit être réglementé, l’encadrement vint d’abord de la profession puis d’un ministre délégué à l’ESS et à la consommation : Benoît Hamon.
Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 et la modification du Règlement Intérieur National de la profession, une grande latitude est donnée aux avocats en matière de publicité personnelle et d’information professionnelle, sous quelques réserves pratiques (pas de publicité comparative, ni de pratiques agressives) mais surtout celle du respect des principes essentiels de la profession.