La valeur ajoutée de l’avocat est de transformer les outils juridiques et règlementaires en véritables outils stratégiques au service de l’entreprise.
Pour y parvenir l’avocat se doit d’être attentif aux évolutions législatives. Le droit français est très codifié, à la différence du droit anglosaxon, mais cette codification est constamment soumise à modifications, plus ou moins profondes, et de plus en plus souvent à renumérotation parfois à droit constant !
En outre la veille documentaire concerne l’application ou l’interprétation des textes par les juges à l’occasion d’une procédure. La jurisprudence constitue en effet, au même titre que les textes légaux ou règlementaires, les sources juridiques à prendre en compte. Voici quelques matières qui ont connu des évolutions récentes.
Le contrat : un lien chargé de sens et de conséquences dont les contours juridiques bi- séculaires contenus dans le Code Civil ont été récemment bousculés.
Une ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, puis une loi de ratification du 20 avril 2018 sont venues apportées de significatives modifications au droit des contrats, qui, sous couvert de simplification et d’adéquation avec l’évolution de la vie sociale et économique, ouvrent d’intéressantes perspectives, mais aussi bien des zones sujettes à interprétation, par les parties ou leurs conseils d’abord, par les juges ensuite. D’où la nécessité de l’appui juridique d’un avocat lors de la rédaction du contrat, à l’occasion de son exécution et en cas de litige.
Quelques exemples :
– « En cas d’abus dans la fixation du prix le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échant, la résolution du contrat. » (articles 1164 et 1165 CC) …quand y aura-t-il abus ? Cet article s’applique aux contrats cadre et de prestation de services, soit de nombreux contrats.
– « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite… » ( article 1171 CC) comment apprécier ce « déséquilibre significatif » ?
– « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » ( article 1188 CC) . Qu’est-ce qu’une personne raisonnable ? Tout est relatif.
– « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » (article 1194 CC) . La loi on est censé la connaître elle est la même pour tous, mais l’équité s’apprécie concrètement quant aux usages, où les trouver, comment les valider ? A cet égard, il faut signaler une initiative remarquable au sein de la faculté de droit de Montpellier où le Professeur Pierre Mousseron a créé l’Institut des usages, dont le rôle va sans aucun doute progresser de façon importante dans l‘appui à l’identification des usages.
– « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut en demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation » (article 1195 CC). Quand, comment et pourquoi considérer qu’il y a imprévision ?
On le voit avec ces quelques exemples, la place -parfois bienvenue- à la remise en question d’engagements pris de façon peut- être discutables… ne manquera pas d’inquiéter.
Mais il faut savoir aussi que la réforme des contrats n’a pas privé les parties d’échapper… conventionnellement à ces risques de remise en cause a posteriori, si le nouvel article n’est pas d’ordre public donc impératif.
Vous avez dit simplification ?